Article 22
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé vaut certificat de capacité pour les catégories C et S.
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