JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 24

Article 24

Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Le certificat de capacité de catégorie P.P. est délivré aux personnes physiques détentrices du permis de conduire les bateaux de plaisance délivré en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 susvisé, sur présentation de l'ancien titre, s'ils ont eu la disposition d'une péniche de plaisance pendant une année révolue avant la date de publication du présent décret et s'ils en font la demande dans les dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret.