Article 17
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.
2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par l'autorité territorialement compétente.
3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par l'autorité territorialement compétente.
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