JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 17

Article 17

Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.

2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par l'autorité territorialement compétente.

3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par l'autorité territorialement compétente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.

2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par l'autorité territorialement compétente.

3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par l'autorité territorialement compétente.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le label mentionné à l'article 16 du présent décret est délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le noliseur justifie d'une police d'assurance en cours de validité couvrant tous les risques de dommages pouvant être causés aux tiers par le bateau et ses conducteurs ainsi que le retirement de l'épave en cas d'avarie.

2° Le noliseur dispense l'enseignement nécessaire à la conduite d'un coche de plaisance selon les modalités définies par la commission de surveillance territorialement compétente.

3° Le bateau a une motorisation suffisante, est en bon état et est vérifié périodiquement par la commission de surveillance territorialement compétente.