Article 16
Abrogé depuis le 2013-03-28 par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art. 4 (V)
Le noliseur peut être autorisé par l'autorité compétente dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.
Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu de l'autorité compétente un label pour le bateau concerné.
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