JORF n°175 du 28 juillet 1991

Article 16

Article 16

Le noliseur peut être autorisé par l'autorité compétente dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu de l'autorité compétente un label pour le bateau concerné.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 28 mars 2013

Le noliseur peut être autorisé par l'autorité compétente dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu de l'autorité compétente un label pour le bateau concerné.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le noliseur peut être autorisé par le président de la commission de surveillance dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu du président de cette commission un label pour le bateau concerné.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 1991

Le noliseur peut être autorisé par le président de la commission de surveillance dans le ressort de laquelle se trouve le port d'attache de ses bateaux à délivrer au conducteur la carte de plaisance mentionnée à l'article 15 ci-dessus.

Il ne peut recevoir cette autorisation que s'il a préalablement obtenu du président de cette commission un label pour le bateau concerné.