Section précédente

Section suivante

Décret n°91-290 du 20 mars 1991

CHAPITRE III : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement ― Mutation

Abrogé30 août 2012

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

La valeur professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation titulaires affectés dans un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 10-1 à 10-7.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'information et d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le fonctionnaire à analyser et expliciter :
1° Sa capacité à conseiller les élèves et les étudiants dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle ;
2° Sa contribution au service dématérialisé d'information et de conseil en matière d'orientation et de formation professionnelle institué par l'article L. 6111-4 du code du travail ;
3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les personnels enseignants, pour créer les conditions de la réussite de tous les élèves et pour prévenir l'échec scolaire et les sorties du système éducatif sans qualification ;
4° Son investissement dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le fonctionnaire précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des agents ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou de l'autorité en charge de la conduite de l'entretien professionnel.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1 ;
3° La manière de servir du conseiller d'orientation-psychologue ou du directeur de centre d'information et d'orientation ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels qui n'assurent pas de fonctions d'information et d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, l'entretien professionnel porte sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés pour les trois années à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir de l'agent ;
4° Les acquis de l'expérience professionnelle de l'agent ;
5° Le cas échéant, la manière dont l'agent exerce les fonctions d'encadrement qui lui sont confiées ;
6° Les besoins de formation de l'agent eu égard notamment aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

L'entretien est conduit, pour les conseillers d'orientation-psychologues qui exercent des fonctions d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, par le directeur du centre d'information et d'orientation sous l'autorité duquel ils sont placés et, pour les directeurs de centre d'information et d'orientation chargés de la direction d'un centre d'information et d'orientation, par le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale. Pour les autres conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, l'entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent au sein du service où ils sont affectés. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct mentionné ci-dessus et communiquée à l'agent au moins huit jours à l'avance.
L'entretien donne lieu à un compte rendu établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent qui peut y apporter des observations avant de le retourner à son supérieur hiérarchique direct. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue bénéficient d'un premier entretien professionnel couvrant la première année d'exercice de leurs fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou détaché.
Les entretiens professionnels ultérieurs interviennent concomitamment avec ceux dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps d'appartenance.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Le recteur ou, dans les conditions prévues par l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale, pour ce qui est des conseillers d'orientation-psychologues exerçant leurs fonctions dans un centre d'information et d'orientation, le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui est des directeurs de centre d'information et d'orientation qui assurent la direction d'un centre d'information et d'orientation, et l'autorité hiérarchique dont dépend le supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien professionnel pour les autres personnels peuvent être saisis d'une telle demande par les directeurs de centre d'information et d'orientation. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai d'un mois franc à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Le silence gardé pendant ce délai d'un mois par l'autorité hiérarchique vaut décision de rejet.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

I.-Les conseillers d'orientation-psychologues et les directeurs de centre d'information et d'orientation exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 10 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 10-4 et 10-5.
II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 10-7.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note attribuée en application des articles 10 et 11 ci-dessus est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

Les conseillers d'orientation-psychologues mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 14-1 à 14-4.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

La répartition des réductions d'ancienneté s'effectue sur une base annuelle de deux cent quarante-cinq mois pour un effectif de cent agents. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé du grade de conseiller d'orientation-psychologue n'entrent pas dans cet effectif.
Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent bénéficier, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, de deux ou cinq mois de réduction d'ancienneté par année scolaire. Le nombre de mois de réduction d'ancienneté alloué annuellement est identique pour chaque année scolaire précédant la prochaine campagne d'avancement, dès lors que l'agent appartient, à la date de prise d'effet, au grade de conseiller d'orientation-psychologue de son corps.
Les réductions d'ancienneté non prises en compte au titre d'un avancement d'échelon sont conservées au bénéfice de l'agent pour l'avancement d'échelon suivant.
Dans le cas où la valeur professionnelle d'un agent se révèle insuffisante, celui-ci bénéficie de mesures d'accompagnement et d'aide dans la perspective d'une amélioration de ses résultats professionnels. Si l'entretien professionnel suivant fait apparaître des résultats professionnels toujours insuffisants, des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur peuvent être appliquées. Il ne peut être attribué au même agent, au titre d'une campagne d'avancement d'échelon, plus de deux mois de majoration entre deux campagnes d'avancement.
Les conseillers d'orientation-psychologues qui ne font l'objet d'aucune réduction ou majoration d'ancienneté avancent à l'ancienneté de référence mentionnée à l'article 14-4.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Les personnels nouvellement titularisés ou détachés dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue peuvent bénéficier, au titre de la campagne d'avancement d'échelon afférente à leur premier entretien professionnel, de réductions d'ancienneté dans les conditions mentionnées à l'article 14-1.
Les campagnes d'avancement ultérieures interviennent concomitamment avec celles dont bénéficie l'ensemble des personnels de leur corps et grade d'appartenance.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels mentionnés à l'article 10, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 11, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 11.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

La durée de référence du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller d'orientation-psychologue est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS DURÉE
11e -
10e 5 ans 6 mois
9e 5 ans
8e 4 ans 6 mois
7e 3 ans 6 mois
6e 3 ans 6 mois
5e 3 ans 6 mois
4e 2 ans 6 mois
3e 1 an
2e 9 mois
1er 3 mois

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 14 octobre 1998 au 31 août 2017

L'avancement d'échelon des directeurs de centre d'information et d'orientation prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Echelons

Durée d'échelon

Du 1er au 2e échelon

2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon

2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon

2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon

3 ans

Du 6e au 7e échelon

3 ans

L'avancement d'échelon est prononcé par le recteur pour les personnels placés sous son autorité, par le ministre chargé de l'éducation pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur.

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation, les intéressés sont classés par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation.

Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 23 août 2005 au 31 août 2017

Pour les directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.

Créé le 14 octobre 1998

La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.

Abrogé depuis le jeudi 30 août 2012

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au mercredi 29 août 2012

CHAPITRE III : Notation - Avancement - Reclassement - MutationCHAPITRE III : Appréciation de la valeur professionnelle ― Avancement ― Reclassement ― Mutation

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au jeudi 31 août 2017

CHAPITRE III : Notation - Avancement - Reclassement - Mutation
Article 10
Article 10-1
Article 10-2
Article 10-3
Article 10-4
Article 10-5
Article 10-6
Article 10-7
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 14-1
Article 14-2
Article 14-3
Article 14-4
Article 15
Article 16
Article 16-1
Article 16-2