Créé le 1 septembre 2014
Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1 ;
3° La manière de servir du conseiller d'orientation-psychologue ou du directeur de centre d'information et d'orientation ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé.
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1 ;
3° La manière de servir du conseiller d'orientation-psychologue ou du directeur de centre d'information et d'orientation ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé.