Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 10-3

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, l'entretien professionnel porte sur :
1° Le contenu et les résultats de l'autoévaluation ;
2° L'appréciation de la valeur professionnelle de l'intéressé au regard de chacun des critères énumérés aux 1° à 4° de l'article 10-1 ;
3° La manière de servir du conseiller d'orientation-psychologue ou du directeur de centre d'information et d'orientation ;
4° Les mesures souhaitables d'accompagnement, notamment en matière de formation ;
5° Les objectifs assignés pour les trois années à venir au regard de chacun des critères intéressés et les perspectives d'amélioration des résultats obtenus ;
6° Les perspectives d'évolution professionnelle de l'intéressé.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 48