Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 13

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.
La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.

La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 29 août 2012

Déplacé le mercredi 14 octobre 1998

La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.

La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 13 octobre 1998

La note et l'appréciation sont communiquées à l'intéressé.

La commission administrative paritaire compétente peut, à la requête de ce dernier, demander la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.