Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 16

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 26 août 2011 au 31 août 2017

Les conseillers d'orientation-psychologues peuvent être promus directeurs de centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre maximum de conseillers d'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeur de centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation, les intéressés sont classés par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation.

Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du vendredi 26 août 2011 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2011-990 du 23 août 2011art. 5

Les conseillersd'orientation-psychologuespeuvent être promus directeursde centre d'information et d'orientation lorsqu'ils ont atteint au moins le septième échelon de leur grade et sont inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le nombre maximum de conseillersd'orientation-psychologues pouvant être promus chaque année directeurde centre d'information et d'orientation est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancementde grade dans les corpsdes administrations de l'Etat.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription

Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information

Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade

Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au jeudi 25 août 2011

Déplacé le mercredi 14 octobre 1998

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription

Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information

Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade

Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 13 octobre 1998

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus au grade de directeur de centre d'information et d'orientation les conseillers d'orientation-psychologues ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement arrêté, pour chaque année scolaire, par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

Dès leur nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation, les intéressés sont classés par le recteur à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les personnels qui étaient classés au 11e échelon du grade de conseiller d'orientation-psychologue conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans le grade de directeur de centre d'information et d'orientation.

Le classement des personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur est effectué par le ministre chargé de l'éducation.