Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 12

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

La note attribuée en application des articles 10 et 11 ci-dessus est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-120 du 1er février 2017art. 40

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

La note attribuée en application des articles

10

et

11

ci-dessus est fixée en tenant compte d'une grille de notation

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 29 août 2012

Déplacé le mercredi 14 octobre 1998

La note attribuée en application des articles

10

et

11

ci-dessus est fixée en tenant compte d'une grille de notation

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 13 octobre 1998

La note attribuée en application des articles

10

et

11

ci-dessus est fixée en tenant compte d'une grille de notation établie par le ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que les écarts pouvant être retenus par rapport à cette moyenne.