Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 11

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

I.-Les conseillers d'orientation-psychologues et les directeurs de centre d'information et d'orientation exerçant dans un service ou établissement non mentionné à l'article 10 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 10-4 et 10-5.
II.-Les personnels mis à disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport.
III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné.
IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 10-7.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 49

I.-Les conseillers d'orientation-psychologues et les directeursde centre d'information et d'orientation exerçant dans un service ou établissement non mentionnéà l'article 10 bénéficientd'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 10-4 et 10-5. II.-Les personnelsmis à dispositionbénéficient d'un entretien professionnel triennal conduitpar le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulierde certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la miseà disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la base de ce rapport. III.-Lespersonnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelledans les conditions prévues par les articles 27ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre del'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendude leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demandede révision de ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 10-7.

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au jeudi 31 août 2017

Déplacé le mercredi 14 octobre 1998

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 13 octobre 1998

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 20, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir, d'une part, aux personnels détachés ou mis à disposition, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ces personnels sont détachés ou mis à disposition, d'autre part, aux personnels affectés dans un service ou dans un établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, après avis du chef de service ou de l'établissement.