Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 10-2

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1 :
1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;
2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des agents ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou de l'autorité en charge de la conduite de l'entretien professionnel.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 48

Les corps d'inspection, garants de l'expertise professionnelle des conseillers d'orientation-psychologues et directeurs de centre d'information et d'orientation, contribuent à l'autoévaluation prévue à l'article 10-1 :

1° Par la participation à l'élaboration et à la validation de la méthode d'autoévaluation ;

2° Par l'expertise des autoévaluations individuelles des agents ; cette expertise prend la forme d'un avis émis à propos des autoévaluations ; cet avis intervient obligatoirement lors de la première autoévaluation, préalable au premier entretien professionnel ; il est facultatif par la suite et peut intervenir à la demande de l'agent ou de l'autorité en charge de la conduite de l'entretien professionnel.