Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 14-3

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels mentionnés à l'article 10, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Pour les personnels mentionnés à l'article 11, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 11.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 51

Pour les personnels mentionnés à l'

article 10

, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Pour les personnels mentionnés à l'

article 11

, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'

article 10

. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'

article 11

.