Créé le 1 septembre 2014
Pour les personnels mentionnés à l'article 11, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, qui arrête les réductions d'ancienneté compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.
Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans le grade de conseiller d'orientation-psychologue.
L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.
Le recteur prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10. Le ministre prononce l'avancement d'échelon des personnels mentionnés à l'article 11.