Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 10-1

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2014

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'information et d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le fonctionnaire à analyser et expliciter :
1° Sa capacité à conseiller les élèves et les étudiants dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle ;
2° Sa contribution au service dématérialisé d'information et de conseil en matière d'orientation et de formation professionnelle institué par l'article L. 6111-4 du code du travail ;
3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les personnels enseignants, pour créer les conditions de la réussite de tous les élèves et pour prévenir l'échec scolaire et les sorties du système éducatif sans qualification ;
4° Son investissement dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle ;
5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.
Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le fonctionnaire précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6111-4

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 48

Pour les personnels qui exercent des fonctions d'information et d'orientation dans un centre d'information et d'orientation, l'entretien professionnel est réalisé sur la base d'une autoévaluation. Celle-ci consiste pour le fonctionnaire à analyser et expliciter :

1° Sa capacité à conseiller les élèves et les étudiants dans la construction de leur parcours de formation, d'orientation et d'insertion professionnelle ;

2° Sa contribution au service dématérialisé d'information et de conseil en matière d'orientation et de formation professionnelle institué par l'

article L. 6111-4 du code du travail

;

3° Sa participation au travail en équipe, notamment avec les personnels enseignants, pour créer les conditions de la réussite de tous les élèves et pour prévenir l'échec scolaire et les sorties du système éducatif sans qualification ;

4° Son investissement dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des dispositions du projet d'établissement relatives à l'orientation et à l'insertion professionnelle ;

5° Les besoins d'accompagnement et de formation dont il estime devoir bénéficier prioritairement.

Pour chacun des critères d'autoévaluation énumérés aux 1° à 4°, le fonctionnaire précise les résultats obtenus au regard des objectifs qui lui ont été assignés.