Décret n°91-290 du 20 mars 1991

Article 14

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur depuis le 1 septembre 2014

Les conseillers d'orientation-psychologues mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 14-1 à 14-4.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 51

Lesconseillers d'orientation-psychologues mentionnés aux articles 10 et 11 peuvent se voir attribuer, au vu

de l'appréciationde leur valeur professionnelle, des réductions oudes majorations d'ancienneté par rapport à

l'ancienneté exigéepour accéder

d'un échelonà l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 14-1 à 14-4.

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au jeudi 31 août 2017

Déplacé le mercredi 14 octobre 1998

L'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues a lieu partie au grand

**ECHELONS**

**GRAND CHOIX**

**CHOIX**

**ANCIENNETE**

Du 1er au 2e échelon 3 mois

Du 2e au 3e échelon 9 mois

Du 3e au 4e échelon 1 an

Du 4e au 5e échelon 2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon 2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon 2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon 2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon 2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon 3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e échelon 3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit,

a) Trente pour cent de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand

Pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 13 octobre 1998

L'avancement d'échelon des conseillers d'orientation-psychologues a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté. Il prend effet le jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Du 1er au 2e échelon :

Ancienneté : 3 mois

Du 2e au 3e échelon :

Ancienneté : 9 mois

Du 3e au 4e échelon :

Ancienneté : 1 an

Du 4e au 5e échelon :

Grand choix : 2 ans

Choix : 2 ans 6 mois

Ancienneté : 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon :

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Du 6e au 7e échelon :

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Du 7e au 8e échelon :

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Du 8e au 9e échelon :

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 4 ans

Ancienneté : 4 ans 6 mois

Du 9e au 10e échelon :

Grand choix : 3 ans

Choix : 4 ans

Ancienneté : 5 ans

Du 10e au 11e échelon :

Grand choix : 3 ans

Choix : 4 ans 6 mois

Ancienneté : 5 ans 6 mois

Pour les personnels placés sous son autorité, le recteur établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce, après avis de la commission administrative paritaire académique, les avancements d'échelon dans les limites de :

a) Trente pour cent de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté requise pour être promus au grand choix et inscrits sur cette liste ;

b) Cinq septièmes de l'effectif des fonctionnaires atteignant, au cours de l'année considérée, l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix et inscrits sur cette liste.

Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Pour les personnels détachés, mis à disposition ou affectés dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur, le ministre établit, pour chaque année, les listes des fonctionnaires promouvables et prononce les avancements d'échelon après avis de la commission administrative paritaire nationale dans les conditions fixées ci-dessus.