JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 24

Article 24

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

Cette commission d'intégration est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et l'élection de ses membres.

Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le dimanche 1 octobre 2017

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

Cette commission d'intégration est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études sanitaires et l'élection de ses membres.

Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 du présent décret.

Cette commission comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé.

Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.