JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 17

Article 17

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15.

Ces fonctionnaires sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.

Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi d'ingénieur de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements qui en dépendent peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, sous réserve qu'ils suivent une action de formation professionnelle prévue à l'article 15 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires.