JORF n°254 du 1 novembre 1990

Article 20

Article 20

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Abrogé le dimanche 1 octobre 2017

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé et après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 579, s'ils détiennent un diplôme homologué au niveau II et assument effectivement les fonctions d'ingénieur d'études sanitaires définies à l'article 2 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 19, sont intégrés, par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 24, dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires, selon les modalités prévues à l'article 19, les fonctionnaires des collectivités territoriales qui, recrutés sur un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 579 pour exercer les missions du présent corps définies à l'article 2 ci-dessus, assument ces fonctions.