Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 30 avril 2005
1° Les jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans révolus titulaires au plus d'un diplôme de niveau V ;
2° Les demandeurs d'emploi âgés de cinquante ans ou plus ;
3° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
4° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;
5° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint ou concubin, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
6° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 du code du travail ;
7° Les personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
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