Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 30 avril 2005
1° Une personne inscrite comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
2° Une personne âgée de cinquante ans ou plus inscrite comme demandeur d'emploi pendant douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
3° Une personne mentionnée aux 4° ou 5° de l'article 1er du présent décret, sans emploi pendant au moins douze mois au cours des dix-huit derniers mois ;
4° Une personne mentionnée au 6° de l'article 1er ;
5° Les personnes qui sont engagées dans un parcours d'insertion professionnelle nécessitant une telle prolongation.
En application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-8 du code du travail, le contrat emploi-solidarité peut faire l'objet de deux renouvellements sans que la durée totale du contrat puisse excéder vingt-quatre mois.