Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Article 2

Abrogé1 mai 2005

Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 30 avril 2005

La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de quatre semaines consécutives, de vingt heures ; elle ne peut excéder trente-cinq heures par semaine.
Sur dérogation accordée par le préfet, cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de vingt heures.
Le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au samedi 30 avril 2005

La durée hebdomadaire de travail est, en moyenne, calculée par périodes de quatre semaines consécutives, devingt heures ; elle ne peut excéder trente-cinq heures par semaine. Sur dérogation accordée par le préfet, cette duréepeut être réduite, sans pouvoir être inférieure à dix heures, pour les personnes rencontrant des difficultés qui ne leur permettent pas d'effectuer un horaire hebdomadaire de vingt heures.

Le contrat de travail prévoit la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En vigueur du mercredi 31 janvier 1990 au mercredi 9 décembre 1998

La durée hebdomadaire de travail est égale à vingt heures. Elle peut être inférieure pour les personnes mentionnées au 5° de l'

article 1er

ci-dessus.