Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Article 4

Abrogé1 mai 2005

Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 30 avril 2005

La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.
La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité ainsi que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle ;
f) La durée du contrat de travail ;
g) La durée hebdomadaire du travail ;
h) Le montant de la rémunération correspondante ;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation ;
c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au samedi 30 avril 2005

La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'

article L. 322-4-7 du code du travail

doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la

La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de

e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité ainsi que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle ;

f) La durée du contrat de travail ;

g) La durée hebdomadaire du travail ;

h) Le montant de la rémunération correspondante ;

i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de

j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation

article L. 322-4-10 du code du travail

, il est précisé dans la convention ou dans un

a) La nature de cette formation, sa durée et les

b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à

c) Le montant et les modalités de sa prise en

La convention prend effet à compter de la date d'embauche

Copie en est remise au salarié.

En vigueur du samedi 21 septembre 1991 au mercredi 9 décembre 1998

La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'

article L. 322-4-7 du code du travail

doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la

La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de

e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité

f) La durée du contrat de travail ;

g) La durée hebdomadaire du travail ;

h) Le montant de la rémunération correspondante ;

i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de

j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'

article L. 322-4-10 du code du travail

, il est précisé dans la convention ou dans un

a) La nature de cette formation, sa durée et les

b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation ;

c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche

Copie en est remise au salarié.

En vigueur du mercredi 31 janvier 1990 au vendredi 20 septembre 1991

La demande de convention de contrat emploi-solidarité mentionnée à l'

article L. 322-4-7 du code du travail

doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi.

La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;

b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;

c) L'identité et la qualité de l'employeur ;

d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;

e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité ;

f) La durée du contrat de travail ;

g) La durée hebdomadaire du travail ;

h) Le montant de la rémunération correspondante ;

i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;

j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.

Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation organisée par l'employeur au titre de l'article L. 322-4-10, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :

a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;

b) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.

La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.

Copie en est remise au salarié.