Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 10 décembre 1998 au 30 avril 2005
La convention, qui est conclue entre l'Etat et l'employeur, doit comporter notamment les mentions suivantes :
a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire ;
b) Son âge, son niveau de formation et sa situation au regard de l'emploi et, le cas échéant, de l'indemnisation du chômage et du revenu minimum d'insertion au moment de l'embauche ;
c) L'identité et la qualité de l'employeur ;
d) Le nom de la personne chargée par l'employeur de suivre le déroulement du contrat ;
e) La nature des activités faisant l'objet du contrat emploi-solidarité ainsi que les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi du bénéficiaire du contrat et notamment les actions d'orientation professionnelle ;
f) La durée du contrat de travail ;
g) La durée hebdomadaire du travail ;
h) Le montant de la rémunération correspondante ;
i) Les modalités de l'aide de l'Etat au titre de la rémunération ;
j) Les modalités de contrôle de l'application de la convention.
Lorsque l'Etat concourt à la prise en charge d'une formation au titre de l'article L. 322-4-10 du code du travail, il est précisé dans la convention ou dans un avenant conclu ultérieurement :
a) La nature de cette formation, sa durée et les modalités de son organisation ;
b) Les modalités selon lesquelles les associations spécialement agréées à cette fin par le préfet de département contribuent à l'organisation de cette formation ;
c) Le montant et les modalités de sa prise en charge par l'Etat.
La convention prend effet à compter de la date d'embauche du salarié.
Copie en est remise au salarié.