Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Article 5

Abrogé1 mai 2005

Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 19 août 2004 au 30 avril 2005

La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.
Elle est égale à 80 % si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du III ou du IV de l'article L. 322-4-16 du code du travail, elle peut être portée à 95 %, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 322-4-16-4 du code du travail.
Elle est égale à 65 % pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats emploi-solidarité.
L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 19 août 2004 au samedi 30 avril 2005

La part de rémunération prise en charge par l'Etat en

article L. 322-4-12 du code du travail

est calculée sur la base du taux horaire du salaire

Elle est égale à 80 %si le contrat concerne une personne employée par un organisme de droit privé à but non lucratif. Si cet organisme est conventionné au titre du IIIou du IV de l' article L. 322-4-16 du code du travail

, elle peut être portée à 95 %, après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique prévu à l'

article L. 322-4-16-4 du code du travail

.

Elle est égale à 65 %pour les personnes employées par les autres structures pouvant conclure avec l'Etat des conventions ouvrant droit au bénéfice de contratsemploi-solidarité.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est

En vigueur du vendredi 31 juillet 1992 au mercredi 18 août 2004

La part de rémunération prise en charge par l'Etat en

article L. 322-4-12 du code du travail

est calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.

Elle est égale à 85 p. 100 si le contrat concerne une personne relevant d'une ou plusieurs des catégories viséesaux 3°, 5° et 6° de l'

article 1er

.

Elle est égale à 65 p. 100 pour les autres bénéficiaires du contrat emploi-solidarité.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est

En vigueur du samedi 21 septembre 1991 au jeudi 30 juillet 1992

La part de rémunération prise en charge par l'Etat en

article L. 322-4-10 du code du travail

est égale à 85 p. 100 du montant de la

L'Etat prend toutefois en charge la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat concerne une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° de l'

article 3

ci-dessus.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est

En vigueur du mercredi 31 janvier 1990 au vendredi 20 septembre 1991

La part de rémunération prise en charge par l'Etat en application de l'

article L. 322-4-10 du code du travail

est égale à 85 p. 100 du montant de la rémunération calculée sur la base du taux horaire du salaire minimum de croissance.

L'Etat prend toutefois en charge la totalité de la rémunération calculée sur la même base si le contrat concerne une personne mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'

article 3

ci-dessus.

L'aide de l'Etat est versée mensuellement. Le premier versement est effectué à la prise d'effet de la convention et correspond à l'aide due au titre des deux premiers mois.