Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Article 3-1

Abrogé1 mai 2005

Créé le 10 décembre 1998

Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-7 du code du travail à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé charte de qualité, précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
A cet effet, la charte de qualité prévoit notamment :
a) Le dépôt des offres d'emploi de contrat emploi-solidarité à l'Agence nationale pour l'emploi ;
b) L'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;
c) La mise en oeuvre pour les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité d'actions de formation et d'accompagnement vers l'emploi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au samedi 30 avril 2005

Le préfet peut subordonner la conclusion de la convention prévue à l'

article L. 322-4-7 du code du travail

à l'adhésion de l'employeur à un document, dénommé charte de qualité, précisant les engagements réciproques de l'Etat et de l'employeur pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.

A cet effet, la charte de qualité prévoit notamment :

a) Le dépôt des offres d'emploi de contrat emploi-solidarité à l'Agence nationale pour l'emploi ;

b) L'organisation du suivi individualisé du salarié dans l'organisme employeur ;

c) La mise en oeuvre pour les bénéficiaires de contrat emploi-solidarité d'actions de formation et d'accompagnement vers l'emploi.