Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Article 6

Abrogé1 mai 2005

Créé le 31 janvier 1990 · En vigueur du 19 août 2004 au 30 avril 2005

L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-12 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'article L. 920-4 du code du travail.
L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus, signataires de la convention ou de l'avenant.
Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 19 août 2004 au samedi 30 avril 2005

L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaireorganisée en application de l' article L. 322-4-12 du code du travail

dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonctionde la nature et de la durée de la formation,par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention

article L. 920-4 du code du travail

.

L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur

article 4

ci-dessus, signataires de la convention ou de l'avenant.

Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant

En vigueur du samedi 21 septembre 1991 au mercredi 18 août 2004

L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention

article L. 920-4 du code du travail

.

L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur ou à l'association mentionnée au b du troisième alinéa de l'

article 4

ci-dessus, signataires de la convention ou de l'avenant.

Un premier versement correspondant à 40 p. 100 du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, l'employeur ou, le cas échéant, l'association susmentionnée, d'autre part.

En vigueur du mercredi 31 janvier 1990 au vendredi 20 septembre 1991

L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire, dans la limite de quatre cents heures, sur la base d'une aide forfaitaire par heure de formation dispensée dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.

Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné à l'

article L. 920-4 du code du travail

.

L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'issue de la formation.