Décret n°90-105 du 30 janvier 1990

Article 7-1

Abrogé1 mai 2005

Créé le 10 décembre 1998

L'employeur reçoit tous les trois mois, de l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité. Il dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner audit organisme.
Si l'employeur n'a pas retourné ces documents dans ce délai, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat peut suspendre cette aide et peut établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées.

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Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au samedi 30 avril 2005

L'employeur reçoit tous les trois mois, de l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat, un état de présence, ainsi qu'en fin de convention un état récapitulatif des heures de travail effectuées par le bénéficiaire du contrat emploi-solidarité. Il dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les remplir et les retourner audit organisme.

Si l'employeur n'a pas retourné ces documents dans ce délai, l'organisme chargé du versement de l'aide de l'Etat peut suspendre cette aide et peut établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues par l'employeur au titre des heures non justifiées.