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Décret n°86-451 du 14 mars 1986

Abrogé17 juin 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 1 novembre 1986

Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.
Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.

Créé le 1 novembre 1986

Les prélèvements sur recettes encaissées par l'Etat et les dépenses de l'Etat effectuées sans ordonnancement sont pris en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle ils sont payés par un comptable public.

Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007

Les engagements de dépenses ordinaires autres que de personnel ne peuvent intervenir, sauf urgence, après le 30 novembre de chaque année.
Pour la régularisation d'un engagement antérieur, ils peuvent intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année pour les ordonnateurs secondaires et jusqu'au 10 janvier de l'année suivante pour les ordonnateurs principaux.

Créé le 1 novembre 1986

Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été opéré dans les délais de prise en compte prévus à l'article 9 ci-après sont réimputés sur les crédits du budget de l'année suivante.

Créé le 1 novembre 1986

A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours, les engagements de dépenses ordinaires, autres que de personnel, peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements stipulent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007

Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :
  • jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'etat ;
  • jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
  • jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor.

Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007

Les opérations de régularisation concernent :
1° L'imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en écritures, notamment à des comptes d'imputation provisoire ;
2° La modification d'une écriture erronée ;
3° Le règlement par la procédure des rétablissements de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général ou d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle ;
4° L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants ;
5° Le rattachement des prélèvements sur recettes se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente.
Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année :
Jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
Jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
Jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée.

Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007

Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation surr l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus :
  • jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
  • jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
  • jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor.

Créé le 1 novembre 1986

Sont également prises en compte au titre du budget de l'année précédente jusqu'à la date de clôture du compte général de l'administration des finances fixée par le ministre chargé du budget les opérations de fin d'année et d'inventaire ainsi que la régularisation prévues par la loi de règlement.

Créé le 1 novembre 1986

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er novembre 1986 et s'appliqueront à l'exécution du budget de 1986 et des suivants. A compter de la même date, le décret n° 55-1487 du 14 novembre 1955 modifié et le décret n° 81-432 du 29 avril 1981 sont abrogés.

Créé le 1 novembre 1986

Le ministre de l'économie, des finances et du budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Signataires :

Par le Premier ministre : Laurent Fabius.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,

HENRI EMMANUELLI.

Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-795 du 14 juin 2016art. 1

En vigueur du samedi 1 novembre 1986 au jeudi 16 juin 2016

Décret n°86-451 du 14 mars 1986
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