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Décret n°86-451 du 14 mars 1986

Article 1

Créé le 1 novembre 1986

Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.
Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.

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Abrogé depuis le vendredi 17 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-795 du 14 juin 2016art. 1

En vigueur du samedi 1 novembre 1986 au jeudi 16 juin 2016

Il est tenu, dans chaque département ministériel, une comptabilité des crédits ouverts par chapitre, une comptabilité des engagements de dépenses, une comptabilité des ordonnancements et des mandatements, une comptabilité des créances à terme et une comptabilité des titres de perception.

Les règles de tenue de ces comptabilités sont fixées par le ministre chargé du budget.