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Décret n°86-451 du 14 mars 1986

Article 11

Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007

Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation surr l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus :
  • jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
  • jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
  • jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-687 du 4 mai 2007art. 5 (V) JORF 5 mai 2007

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au vendredi 4 mai 2007

Lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation surr l'activité et le contrôle des établissements de crédits sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus :

jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;

jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;

jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor.

En vigueur du samedi 1 novembre 1986 au samedi 28 décembre 1996

Sont pris en compte au titre du budget de l'année précédente, si leur paiement ou leur encaissement sont intervenus dans les mêmes délais et lorsqu'ils se rapportent à des créances ou à des dettes nées au plus tard à la date du 31 décembre, les règlements réciproques autres que les recettes fiscales et les fonds de concours entre le budget général et les comptes spéciaux du Trésor, d'une part, et d'autre part, les comptes spéciaux du Trésor, les budgets annexes, les établissements publics nationaux, les entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes gestionnaires des régimes de l'assurance contre le chômage, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et les institutions financières spécialisées au sens de la législation sur l'activité et le contrôle des établissements de crédit.