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Décret n°86-451 du 14 mars 1986

Article 7

Créé le 1 novembre 1986

Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été opéré dans les délais de prise en compte prévus à l'article 9 ci-après sont réimputés sur les crédits du budget de l'année suivante.

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-687 du 4 mai 2007art. 5 (V) JORF 5 mai 2007

En vigueur du samedi 1 novembre 1986 au vendredi 4 mai 2007

Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été opéré dans les délais de prise en compte prévus à l'article 9 ci-après sont réimputés sur les crédits du budget de l'année suivante.