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Décret n°86-451 du 14 mars 1986

Article 2

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Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-687 du 4 mai 2007art. 5 (V) JORF 5 mai 2007

En vigueur du samedi 1 novembre 1986 au vendredi 4 mai 2007

Les recettes de l'Etat sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.