Abrogé par Décret n°2007-687 du 4 mai 2007 - art. 5 (V) JORF 5 mai 2007
Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007
1° L'imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en écritures, notamment à des comptes d'imputation provisoire ;
2° La modification d'une écriture erronée ;
3° Le règlement par la procédure des rétablissements de crédits des cessions consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget général ou d'un budget annexe en dehors de son activité essentielle ;
4° L'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet de rétablir les crédits correspondants ;
5° Le rattachement des prélèvements sur recettes se rapportant à des recettes comptabilisées au titre de la gestion précédente.
Ces opérations peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année :
Jusqu'au 15 janvier de l'année suivante par les comptables principaux de l'Etat ;
Jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
Jusqu'au 7 février de l'année suivante par l'agent comptable central du Trésor pour la modification d'une écriture erronée.