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Décret n°86-451 du 14 mars 1986

Article 9

Créé le 1 novembre 1986 · En vigueur du 29 décembre 1996 au 4 mai 2007

Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :
  • jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'etat ;
  • jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
  • jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

Abrogé parDécret n°2007-687 du 4 mai 2007art. 5 (V) JORF 5 mai 2007

En vigueur du dimanche 29 décembre 1996 au vendredi 4 mai 2007

Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :

jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'etat ;

jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvierpar les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté duministre chargé du budget ;jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor.

En vigueur du samedi 1 novembre 1986 au samedi 28 décembre 1996

Les ordonnances ou mandats émis jusqu'au 20 janvier pour le paiement des dépenses ordinaires se rapportant à des droits nés au cours de la précédente gestion sont pris en compte au titre du budget de l'année précédente, jusqu'au 31 janvier par les comptables principaux de l'Etat, jusqu'au 28 février par les comptables désignés par le ministre chargé du budget et jusqu'au 8 mars par l'agent comptable central du Trésor.