Créé le 28 août 1985
Il est procédé par ordonnance du premier président de la Cour de cassation à l'affectation prévue par le II de l'article 9 de la loi du 23 août 1985 précitée.
Créé le 28 août 1985
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le scrutin est clos à dix-sept heures.
Créé le 28 août 1985
Tout déplacement du lieu d'un bureau de vote prescrit par arrêté du haut-commissaire, en application de l'article 9 de la loi du 23 août 1985 précitée, doit intervenir dans un délai minimal de vingt-quatre heures avant le scrutin. L'arrêté relatif à cette disposition est immédiatement publié et diffusé par les voies de presse, de radio et de télévision. Cet arrêté est notifié au maire et affiché immédiatement en mairie ainsi qu'au lieu habituel et au nouveau lieu du bureau de vote.
Créé le 28 août 1985
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article 11 de la loi du 23 août 1985 précitée, les opérations du délégué sont faites en présence des représentants des listes.
Créé le 28 août 1985
Dès la publication du décret convoquant les électeurs, tout électeur désirant bénéficier de la procédure organisée par les alinéas 3 et suivants de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée doit en faire la demande.
Cette demande est faite auprès de l'une des autorités mentionnées à l'article R. 72 du code électoral ; elle est rédigée sur un formulaire fourni à cette fin par cette autorité ; elle doit :
1° Comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ;
2° Préciser si l'électeur est déjà ou non en possession de sa carte électorale et indiquer la commune où il est inscrit sur les listes électorales ;
3° Indiquer l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote.
La demande est accompagnée de justifications établissant que le demandeur satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
L'autorité auprès de laquelle est formée la demande, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire de demande ses nom et qualité et la date de dépôt, et la revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite au demandeur un récépissé de sa demande, et transmet celle-ci sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.
Créé le 28 août 1985
Dès réception de la demande, la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes vérifie qu'elle comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l'article précédent. Lorsqu'elle admet la demande, la commission en informe sans délai le maire de la commune d'inscription sur les listes électorales du demandeur. Le maire vérifie que le demandeur n'a pas donné procuration de vote. En l'absence de procuration, le maire adresse sous pli recommandé à l'électeur :
1° La carte d'électeur, si l'intéressé ne la possède pas déjà ;
2° Les bulletins de vote déposés par les différentes listes candidates ;
3° Une enveloppe électorale pour recevoir le bulletin de vote ; 4° Une enveloppe de type officiel pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention "Elections aux conseils de région de Nouvelle-Calédonie" ainsi que l'indication de la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente, de la commune et du bureau de vote de rattachement de l'électeur.
Si la demande n'est pas admise, la commission en informe aussitôt l'électeur et lui fait connaître les motifs de sa décision.
Créé le 28 août 1985
Pour chaque bureau de vote, la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes dresse la liste des électeurs ayant demandé à bénéficier de la procédure mentionnée aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur, ainsi que le numéro d'inscription de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
De même, est tenue par le maire une liste portant les mêmes mentions au fur et à mesure de l'envoi des instruments de vote aux électeurs admis à voter dans ces conditions.
Créé le 28 août 1985
Avant le scrutin, le maire inscrit à l'encre rouge sur la liste d'émargement de chaque bureau de vote et à côté du nom de chaque électeur admis à voter selon la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée la mention "Vote article 10".
Créé le 28 août 1985
Pour la transmission de son suffrage, l'électeur place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale envoyée par le maire, sans la cacheter. Il insère cette enveloppe et la carte électorale dans la deuxième enveloppe qu'il a reçue portant la mention "Elections aux conseils de région de Nouvelle-Calédonie". Cette deuxième enveloppe doit être cachetée.
Créé le 28 août 1985
Pendant toute la durée du scrutin, la liste des électeurs admis à voter selon la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée est affichée dans chaque bureau de vote. Il est dressé procès-verbal de l'affichage par le président du bureau de vote.
Un exemplaire de cette liste est également déposé sur la table de vote.
Créé le 28 août 1985
Le jour du scrutin, après avoir ouvert chaque pli, le délégué de la commission mentionnée à l'article 6 donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient et, après émargement, met aussitôt dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant le bulletin.
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale et sur la liste d'émargement. Il est également enregistré sur la liste des électeurs ayant demandé à voter selon la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
Créé le 28 août 1985
A la clôture du scrutin, est vérifiée par les membres du bureau la concordance entre le nombre de votes recueillis en application de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée et le nombre d'électeurs admis au bénéfice de cet article 10. S'il n'y a pas correspondance exacte, mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.
Les plis parvenus à la commission après le samedi soir à minuit précédant le jour du scrutin ne sont pas pris en compte. Après la clôture du scrutin, ils sont décachetés en présence des représentants des listes et en public ; les cartes électorales en sont retirées pour être renvoyées à leur titulaire et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.
Créé le 28 août 1985
Dès la clôture du scrutin, les enveloppes des plis recommandés ayant contenu des enveloppes électorales ainsi que le procès-verbal d'affichage prévu à l'article 21 sont joints aux listes d'émargement de chaque bureau de vote et transmis à la commission mentionnée à l'article 6.
Après la proclamation des résultats dans chaque région, ces pièces, accompagnées des demandes initiales et des pièces justificatives, sont mises à la disposition des électeurs dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral. Elles devront, en outre, être conservées pendant un délai de trois mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre le résultat de l'élection.
Dès le lendemain du scrutin, chaque carte électorale est renvoyée par le maire à son titulaire.