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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 14

Créé le 28 août 1985

Tout déplacement du lieu d'un bureau de vote prescrit par arrêté du haut-commissaire, en application de l'article 9 de la loi du 23 août 1985 précitée, doit intervenir dans un délai minimal de vingt-quatre heures avant le scrutin. L'arrêté relatif à cette disposition est immédiatement publié et diffusé par les voies de presse, de radio et de télévision. Cet arrêté est notifié au maire et affiché immédiatement en mairie ainsi qu'au lieu habituel et au nouveau lieu du bureau de vote.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002