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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 17

Créé le 28 août 1985

Dès réception de la demande, la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes vérifie qu'elle comporte les indications et est accompagnée des pièces prévues à l'article précédent. Lorsqu'elle admet la demande, la commission en informe sans délai le maire de la commune d'inscription sur les listes électorales du demandeur. Le maire vérifie que le demandeur n'a pas donné procuration de vote. En l'absence de procuration, le maire adresse sous pli recommandé à l'électeur :
1° La carte d'électeur, si l'intéressé ne la possède pas déjà ;
2° Les bulletins de vote déposés par les différentes listes candidates ;
3° Une enveloppe électorale pour recevoir le bulletin de vote ; 4° Une enveloppe de type officiel pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention "Elections aux conseils de région de Nouvelle-Calédonie" ainsi que l'indication de la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente, de la commune et du bureau de vote de rattachement de l'électeur.
Si la demande n'est pas admise, la commission en informe aussitôt l'électeur et lui fait connaître les motifs de sa décision.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002