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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 24

Créé le 28 août 1985

Dès la clôture du scrutin, les enveloppes des plis recommandés ayant contenu des enveloppes électorales ainsi que le procès-verbal d'affichage prévu à l'article 21 sont joints aux listes d'émargement de chaque bureau de vote et transmis à la commission mentionnée à l'article 6.
Après la proclamation des résultats dans chaque région, ces pièces, accompagnées des demandes initiales et des pièces justificatives, sont mises à la disposition des électeurs dans les conditions fixées par l'article L. 68 du code électoral. Elles devront, en outre, être conservées pendant un délai de trois mois après expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre le résultat de l'élection.
Dès le lendemain du scrutin, chaque carte électorale est renvoyée par le maire à son titulaire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002