Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 28 août 1985
Dès la publication du décret convoquant les électeurs, tout électeur désirant bénéficier de la procédure organisée par les alinéas 3 et suivants de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée doit en faire la demande.
Cette demande est faite auprès de l'une des autorités mentionnées à l'article R. 72 du code électoral ; elle est rédigée sur un formulaire fourni à cette fin par cette autorité ; elle doit :
1° Comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ;
2° Préciser si l'électeur est déjà ou non en possession de sa carte électorale et indiquer la commune où il est inscrit sur les listes électorales ;
3° Indiquer l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote.
La demande est accompagnée de justifications établissant que le demandeur satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
L'autorité auprès de laquelle est formée la demande, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire de demande ses nom et qualité et la date de dépôt, et la revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite au demandeur un récépissé de sa demande, et transmet celle-ci sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.
Cette demande est faite auprès de l'une des autorités mentionnées à l'article R. 72 du code électoral ; elle est rédigée sur un formulaire fourni à cette fin par cette autorité ; elle doit :
1° Comporter les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'électeur ;
2° Préciser si l'électeur est déjà ou non en possession de sa carte électorale et indiquer la commune où il est inscrit sur les listes électorales ;
3° Indiquer l'adresse à laquelle doivent être envoyés les documents nécessaires à l'expression du vote.
La demande est accompagnée de justifications établissant que le demandeur satisfait aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
L'autorité auprès de laquelle est formée la demande, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire de demande ses nom et qualité et la date de dépôt, et la revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite au demandeur un récépissé de sa demande, et transmet celle-ci sans délai à la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente.