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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 23

Créé le 28 août 1985

A la clôture du scrutin, est vérifiée par les membres du bureau la concordance entre le nombre de votes recueillis en application de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée et le nombre d'électeurs admis au bénéfice de cet article 10. S'il n'y a pas correspondance exacte, mention en est faite au procès-verbal des opérations de vote.
Les plis parvenus à la commission après le samedi soir à minuit précédant le jour du scrutin ne sont pas pris en compte. Après la clôture du scrutin, ils sont décachetés en présence des représentants des listes et en public ; les cartes électorales en sont retirées pour être renvoyées à leur titulaire et les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes. Il est dressé procès-verbal de cette opération.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002