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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 22

Créé le 28 août 1985

Le jour du scrutin, après avoir ouvert chaque pli, le délégué de la commission mentionnée à l'article 6 donne publiquement connaissance au bureau de la carte électorale qu'il contient et, après émargement, met aussitôt dans l'urne, pour être dépouillée avec les autres, l'enveloppe renfermant le bulletin.
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale et sur la liste d'émargement. Il est également enregistré sur la liste des électeurs ayant demandé à voter selon la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002