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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 18

Créé le 28 août 1985

Pour chaque bureau de vote, la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes dresse la liste des électeurs ayant demandé à bénéficier de la procédure mentionnée aux alinéas 3 et suivants de l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée.
Sur cette liste doivent figurer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur, ainsi que le numéro d'inscription de celui-ci sur la liste électorale. Mention de la suite donnée à chaque demande est portée en face du nom de l'électeur.
De même, est tenue par le maire une liste portant les mêmes mentions au fur et à mesure de l'envoi des instruments de vote aux électeurs admis à voter dans ces conditions.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002