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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Abrogé26 janvier 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie,

Vu le code électoral,

Vu la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 85-892 du 23 août 1985 relative à l'évolution de la Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 28 août 1985

L'élection aux conseils de région de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, prévue à l'article 28 de la loi n° 85-892 du 23 août 1985, est régie par le titre Ier du livre Ier, (partie Réglementaire) du code électoral à l'exception du premier alinéa de l'article R. 43, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 55, des articles R. 93-1 à R. 93-3, et par les dispositions suivantes.
Pour l'application des dispositions du code électoral mentionnées à l'alinéa précédent, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département" ;
2° "territorial" au lieu de "départemental" ;
3° "haut-commissaire" au lieu de "préfet" ;
4° "du haut-commissaire" au lieu de "préfectoral" ;
5° "services du haut-commissaire" au lieu de "préfecture" ;
6° "subdivision administrative" au lieu de "sous-préfecture" ;
7° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
8° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" ou "de grande instance" ;
9° "directeur de l'office des postes" au lieu de "directeur départemental des postes et télécommunications".

SECTION III : Propagande

Abrogé26 janvier 2002

SECTION IV : Opérations de vote

Abrogé26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002

Décret n°85-904 du 27 août 1985
Article 1
SECTION I : Déclaration de candidatures
SECTION I : Déclarations de candidatures
SECTION II : Des commissions de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes
SECTION III : Propagande
SECTION IV : Opérations de vote
SECTION V : Dépouillement et recensement
SECTION VI : Dispositions diverses