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Décret n°85-904 du 27 août 1985

Article 21

Créé le 28 août 1985

Pendant toute la durée du scrutin, la liste des électeurs admis à voter selon la procédure prévue à l'article 10 de la loi du 23 août 1985 précitée est affichée dans chaque bureau de vote. Il est dressé procès-verbal de l'affichage par le président du bureau de vote.
Un exemplaire de cette liste est également déposé sur la table de vote.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 août 1985 au vendredi 25 janvier 2002