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Décret n°82-312 du 6 avril 1982

TITRE II : PROCEDURE DEVANT LES COMMISSIONS

Abrogé25 août 2012

Créé le 7 avril 1982

La commission territorialement compétente est celle du siège de l'exploitation principale du demandeur. Toutefois, en cas de cession d'exploitaiton ou de cessation d'activité du demandeur, elle est celle du lieu où il demeure.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, la demande présentée par le demandeur le plus diligent fait obstacle à la saisine d'une autre commission.

Créé le 7 avril 1982

La commission est saisie par une demande adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La demande peut également être déposée au secrétariat de la commission contre récépissé.

Lorsque la demande est formée en application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, elle mentionne le lieu de la ou des réinstallations du débiteur, ainsi que le ou les établissements qui ont consenti des prêts. Si le dossier a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, elle le précise.

Lorsque la demande est formée en application de l'article 5 de la même loi, elle contient, en outre, tous renseignements sur la ou les précédentes instances et comporte notamment copie de la ou des décisions précédemment intervenues.

Lorsque la demande est formée en application de l'article 7 de la même loi, elle mentionne la nature de l'activité principale, le montant des sommes encore dues au titre des emprunts ou dettes directement liés à l'exploitation et contractés avant le 31 mai 1981, ainsi que l'identité des créanciers.

Créé le 7 avril 1982

La demande est enregistrée par le secrétaire de la commission. Celui-ci en communique une copie au trésorier-payeur général. Il en communique également une copie aux établissements qui ont consenti des prêts ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il résulte de la demande que ce service est déjà saisi d'un dossier.
Si la commission n'est saisie qu'au titre de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, le secrétaire de la commission communique une copie de la demande à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du rapatrié et au trésorier-payeur général.

Créé le 7 avril 1982

Au vu de la demande visée aux deux articles précédents, le président de la commission procède à la désignation du membre de la commission appartenant à la catégorie des délégués des bénéficiaires de la loi du 6 janvier 1982 qui sera chargé de l'établissement du rapport prévu à l'article 3 de cette loi.
Le secrétaire de la commission adresse copie de la demande au membre de la commission qui a été désigné pour présenter un rapport sur celle-ci.
Le secrétaire de la commission avise le ou les demandeurs de cet envoi, ainsi que de la communication faite, selon le cas, au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.

Créé le 7 avril 1982

Le rapport de l'administration prévu à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 est présenté par un agent du ministère de l'économie et des finances désigné par le trésorier-payeur général. Toutefois, lorsque le dossier du ou des demandeurs a été transféré au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, le rapport peut être présenté par un représentant de ce service.

Créé le 7 avril 1982

Lorsque les deux rapports visés à l'article 3 de la loi du 6 janvier 1982 sont déposés au secrétariat de la commission, le secrétaire de la commission communique aussitôt une copie du rapport de l'administration au membre de la commission rédacteur de l'autre rapport et une copie de ce dernier rapport au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, rédacteur du rapport de l'administration.
Dans le cas où les rapports ou l'un d'eux ne seraient pas déposés dans un délai convenable, le président de la commission peut prescrire leur dépôt dans un délai qu'il fixe.
Lorsque la commission est saisie en application de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1982, le président de la commission demande au secrétariat de la commission qui a précédemment statué de lui communiquer le dossier de la procédure qu'il détient.

Créé le 7 avril 1982

Lorsque la saisine de la commission a pour effet de suspendre des poursuites en application de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1982 ou lorsque le demandeur a sollicité du président de la commission une mesure de suspension des poursuites en application de l'article 9-I de la même loi, la demande tendant soit à la remise ou à l'aménagement des prêts de réinstallation, soit à l'octroi d'un prêt de consolidation, soit au bénéfice conjoint de ces mesures, est examinée par priorité.

Créé le 7 avril 1982

Dès l'envoi de la copie des rapports ainsi qu'il est dit à l'article 11 ci-dessus et, éventuellement dans le cas visé au troisième alinéa de cet article, après réception du dossier de la commission qui a antérieurement statué, le président de la commission fixe la date de la séance de la commission au cours de laquelle l'affaire sera examinée. Le secrétaire de la commission en avise le demandeur quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; copie de deux rapports est jointe à cette convocation.
Dans le même délai et par les mêmes moyens, le secrétaire de la commission avise de la date de la séance les membres de la commission appelés à siéger, le trésorier-payeur général, ainsi que le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il a établi le rapport de l'administration ; cet avis comporte l'indication qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat de la commission jusqu'au jour de la séance.

Créé le 7 avril 1982

A l'audience, le président donne connaissance du dossier, et notamment des conclusions des rapports. Le demandeur ou son représentant ainsi que le membre de la commission qui a établi le rapport et le représentant de l'administration peuvent présenter des observations orales.

L'instruction de la demande ayant été déclarée close par le président après qu'il ait constaté le respect de la règle du contradictoire, la commission délibère à huis clos, la décision est rendue à la majorité des voix en séance publique ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut décider de procéder ou de faire procéder à un supplément d'information.

Toutes les décisions de la commission sont motivées.

Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 24 août 2012

Lorsque la commission est saisie en application des articles 2 et 5 de la loi du 6 janvier 1982, le demandeur peut solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972.

Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 août 2012

Le secrétaire notifie les décisions de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur, au trésorier-payeur général, à l'établissement financier et au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.
Dans le cas où la commission s'est prononcée en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 sa proposition doit être communiquée dans les mêmes formes à l'établissement financier correspondant à l'activité principale du débiteur.
L'acte de notification doit respecter les prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile.

Créé le 7 avril 1982

Les décisions de la commission rendue en application des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1982 sont susceptibles d'appel par le demandeur ou par le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor dans le mois qui suit leur notification ;

Le délai d'appel et l'appel formé dans le délai sont suspensifs.

Créé le 7 avril 1982

L'appel est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la commission qui a rendu la décision.

La déclaration indique les nom, prénom, adresse et profession de l'appelant. Elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

Créé le 7 avril 1982

Le secrétaire de la commission enregistre l'appel à sa date. Il délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Par lettre simple, le secrétaire avise de l'appel le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor si l'appelant est le demandeur en première instance ou celui-ci si l'appelant est le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor et l'informe qu'il sera ultérieurement convoqué devant la cour. Il transmet simultanément au secrétariat-greffe de la cour d'appel le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de la commission.

Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 août 2012

L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues par les articles 931, 937 et suivants du code de procédure civile.

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

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