Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 6

Créé le 7 avril 1982

La commission territorialement compétente est celle du siège de l'exploitation principale du demandeur. Toutefois, en cas de cession d'exploitaiton ou de cessation d'activité du demandeur, elle est celle du lieu où il demeure.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1982, la demande présentée par le demandeur le plus diligent fait obstacle à la saisine d'une autre commission.

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En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012