Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982
Dans le même délai et par les mêmes moyens, le secrétaire de la commission avise de la date de la séance les membres de la commission appelés à siéger, le trésorier-payeur général, ainsi que le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il a établi le rapport de l'administration ; cet avis comporte l'indication qu'ils peuvent consulter le dossier au secrétariat de la commission jusqu'au jour de la séance.