Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 14

Créé le 7 avril 1982

A l'audience, le président donne connaissance du dossier, et notamment des conclusions des rapports. Le demandeur ou son représentant ainsi que le membre de la commission qui a établi le rapport et le représentant de l'administration peuvent présenter des observations orales.

L'instruction de la demande ayant été déclarée close par le président après qu'il ait constaté le respect de la règle du contradictoire, la commission délibère à huis clos, la décision est rendue à la majorité des voix en séance publique ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut décider de procéder ou de faire procéder à un supplément d'information.

Toutes les décisions de la commission sont motivées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

A l'audience, le président donne connaissance du dossier, et notamment des conclusions des rapports. Le demandeur ou son représentant ainsi que le membre de la commission qui a établi le rapport et le représentant de l'administration peuvent présenter des observations orales.

L'instruction de la demande ayant été déclarée close par le président après qu'il ait constaté le respect de la règle du contradictoire, la commission délibère à huis clos, la décision est rendue à la majorité des voix en séance publique ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission peut décider de procéder ou de faire procéder à un supplément d'information.

Toutes les décisions de la commission sont motivées.