Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 17

Créé le 7 avril 1982

Les décisions de la commission rendue en application des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1982 sont susceptibles d'appel par le demandeur ou par le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor dans le mois qui suit leur notification ;

Le délai d'appel et l'appel formé dans le délai sont suspensifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Les décisions de la commission rendue en application des articles 4 et 5 de la loi du 6 janvier 1982 sont susceptibles d'appel par le demandeur ou par le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor dans le mois qui suit leur notification ;

Le délai d'appel et l'appel formé dans le délai sont suspensifs.