Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 8

Créé le 7 avril 1982

La demande est enregistrée par le secrétaire de la commission. Celui-ci en communique une copie au trésorier-payeur général. Il en communique également une copie aux établissements qui ont consenti des prêts ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il résulte de la demande que ce service est déjà saisi d'un dossier.
Si la commission n'est saisie qu'au titre de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, le secrétaire de la commission communique une copie de la demande à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du rapatrié et au trésorier-payeur général.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

La demande est enregistrée par le secrétaire de la commission. Celui-ci en communique une copie au trésorier-payeur général. Il en communique également une copie aux établissements qui ont consenti des prêts ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor, s'il résulte de la demande que ce service est déjà saisi d'un dossier.

Si la commission n'est saisie qu'au titre de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, le secrétaire de la commission communique une copie de la demande à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du rapatrié et au trésorier-payeur général.