Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982
Si la commission n'est saisie qu'au titre de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, le secrétaire de la commission communique une copie de la demande à l'établissement conventionné correspondant à l'activité principale du rapatrié et au trésorier-payeur général.