Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 21

Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 août 2012

L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues par les articles 931, 937 et suivants du code de procédure civile.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au vendredi 24 août 2012

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues par les articles 931, 937 et suivants du code de procédure civile.

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au samedi 24 mai 2008

L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues par les articles 931, 937 et suivants du nouveau code de procédure civile.