Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982 · En vigueur du 25 mai 2008 au 24 août 2012
L'appel est instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues par les articles 931, 937 et suivants du code de procédure civile.