Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 7 avril 1982
Le secrétaire de la commission adresse copie de la demande au membre de la commission qui a été désigné pour présenter un rapport sur celle-ci.
Le secrétaire de la commission avise le ou les demandeurs de cet envoi, ainsi que de la communication faite, selon le cas, au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.