Décret n°82-312 du 6 avril 1982

Article 9

Créé le 7 avril 1982

Au vu de la demande visée aux deux articles précédents, le président de la commission procède à la désignation du membre de la commission appartenant à la catégorie des délégués des bénéficiaires de la loi du 6 janvier 1982 qui sera chargé de l'établissement du rapport prévu à l'article 3 de cette loi.
Le secrétaire de la commission adresse copie de la demande au membre de la commission qui a été désigné pour présenter un rapport sur celle-ci.
Le secrétaire de la commission avise le ou les demandeurs de cet envoi, ainsi que de la communication faite, selon le cas, au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 25 août 2012

Abrogé parDécret n°2012-985 du 23 août 2012art. 7

En vigueur du mercredi 7 avril 1982 au vendredi 24 août 2012

Au vu de la demande visée aux deux articles précédents, le président de la commission procède à la désignation du membre de la commission appartenant à la catégorie des délégués des bénéficiaires de la loi du 6 janvier 1982 qui sera chargé de l'établissement du rapport prévu à l'article 3 de cette loi.

Le secrétaire de la commission adresse copie de la demande au membre de la commission qui a été désigné pour présenter un rapport sur celle-ci.

Le secrétaire de la commission avise le ou les demandeurs de cet envoi, ainsi que de la communication faite, selon le cas, au trésorier-payeur général ou au service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor.